Plainte : En vertu du paragraphe 19(1), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas divulgué l’ensemble des dossiers concernant la participation d’un nouvel inspecteur nouvellement nommé au cours d’orientation et de perfectionnement des officiers de la GRC.

Enquête : La GRC a déclaré que les renseignements demandés (les dates de présence de l’inspecteur, la liste complète des cours et les noms de tous les animateurs et des autres personnes présentes) ainsi que le nom, le grade et le numéro d’identification des membres réguliers de la GRC constituaient des renseignements personnels, comme le prévoit l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cependant, le cours était obligatoire pour les nouveaux officiers.

Résultat : À la suite d’une demande officielle de la commissaire à l’information de justifier sa position, la GRC a accepté de communiquer les renseignements.

Prise de position de la commissaire à l’information:

  • Le fait qu’un membre ait suivi ce cours ne constitue pas un renseignement personnel, puisque la formation était obligatoire et se rapportait donc au poste ou aux fonctions d’une personne qui est un employé d’une institution fédérale. Il s’agit d’une exception au paragraphe 19(1), conformément à l’alinéa (3)j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
19
Type de décision
Enquête significative
Date de modification :
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