Plainte : En vertu de l’article 23, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AANDC) n’a pas divulgué l’ensemble des accords de règlement conclus entre lui et sept entreprises relativement à un projet de construction.
Enquête : Au cours de l’enquête, AADNC a reconnu que l’exception ne s’appliquait pas à de tels documents et a décidé de se fonder plutôt sur l’alinéa 18b) et l’alinéa 20(1)d) afin de ne pas les divulguer. L’institution a fait valoir que les accords de règlement sont censés être confidentiels et que leur divulgation pourrait entraîner des pertes financières pour le gouvernement fédéral ou des avantages financiers pour les parties ne participant pas au règlement, selon les renseignements contenus dans les accords.
Résultat : AADNC n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels ces préjudices se produiraient et a divulgué tous les documents au demandeur.
Prise de position de la commissaire à l’information:
- Pour faire l’objet d’une exception suivant l’alinéa 20(1)d), la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables à un tiers. Ce critère est semblable à celui énoncé à l’alinéa 18b).
- Il ne suffit pas de simplement spéculer qu’un préjudice pourrait se produire. Lorsqu’elles invoquent cette disposition, les institutions doivent faire référence à une entrave aux négociations, et non simplement à l’intensification de la concurrence qui pourrait découler de la divulgation.