Archivé [2008-11] – Guide des enquêteurs pour l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information
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Le Guide des enquêteurs a été retiré du site Web en avril 2021. Il est cependant uniquement accessible pour les activités susmentionnées.
Nous vous invitons à consulter la section Documents d’orientation de la Commissaire à l’information où vous trouverez de l’information à jour concernant la façon dont nous enquêtons et nous interprétons la Loi sur l'accès à l'information.
De plus, la Commissaire à l'information publie sur le site Web des comptes rendus de ses enquêtes pour guider les institutions et les parties plaignantes. En utilisant la base de données, vous pouvez trier les décisions en fonction des articles pertinents de la Loi.
Plainte : En vertu de l’alinéa 21(1)b), la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) n’a pas divulgué l’ensemble d’une étude intitulée Évaluation des résultats pour les acheteurs de maisons d’Habitat pour l’humanité au Canada.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a conclu que le rapport ne comprenait pas de comptes rendus de consultations ou de délibérations, comme l’exige l’alinéa 21(1)b), et a demandé à la SCHL de revoir les documents. Au lieu de le faire, la SCHL a déclaré que, en vertu de l’article 26, elle ne divulguerait pas l’information puisque l’étude devait bientôt être publiée.
Résultat : Au cours de l’enquête, la SCHL a publié le rapport sur son site Web et a fourni le lien au demandeur.
Prise de position de la commissaire à l’information:
- En vertu de l’article 26, les institutions peuvent refuser la communication des documents lorsqu’ils sont susceptibles d’être publiés dans les 90 jours suivant la présentation de la demande.
- Même lorsqu’elles ont l’intention de publier un document, les institutions doivent démontrer qu’il était raisonnable de croire que la publication aurait lieu dans les 90 jours suivant la réception de la demande.
- Dans la présente affaire, la date de publication proposée était au-delà des 90 jours suivant la réception de la demande par la SCHL. Par conséquent, la commissaire à l’information a conclu que la SCHL ne pouvait pas invoquer l’article 26 pour ce qui est de ne pas divulguer l’étude.