Plainte : En invoquant l’article 19, le ministère de la Défense nationale et le ministère des Finances Canada ont refusé de communiquer des renseignements dans leurs réponses à des demandes de renseignements. Dans le premier cas, le nom des candidats dans le cadre d’un concours et la note qu’ils ont obtenue, et, dans le second cas, les renseignements personnels des participants à des réunions concernant des modifications envisagées à la Loi de l’impôt sur le revenu.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que ces institutions n’avaient pas cherché à obtenir le consentement des personnes concernées pour divulguer leurs renseignements, ce qu’exige la Loi sur l’accès à l’information dans une telle situation.
Résultat : Le ministère de la Défense nationale a demandé le consentement des huit candidats dans le concours pour divulguer leurs renseignements personnels; ces personnes ont toutefois refusé de donner leur consentement. Les 10 personnes concernées par les réunions sur les modifications envisagées à la Loi de l’impôt sur le revenu ont donné leur consentement, et des renseignements supplémentaires ont été communiqués au demandeur.
Prise de position de la commissaire à l’information:
- Une institution peut communiquer des renseignements lorsque la personne ou la partie concernée par les renseignements ou possédant ceux-ci consent à sa divulgation. (Voir, par exemple, l’alinéa 19(2)a) pour ce qui est des renseignements personnels ou le paragraphe 20(5) pour les renseignements de tiers.)
- Les institutions doivent obtenir un tel consentement lorsqu’il est raisonnable de le faire, puis elles devraient divulguer les renseignements quand la personne y consent, sauf dans des circonstances exceptionnelles.