Plainte : La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a refusé, en vertu de l’article 19, de communiquer des renseignements concernant un accident de travail mortel.

Enquête : Après avoir fait enquête dans ce dossier, la commissaire à l’information a recommandé que la GRC communique les renseignements pour des motifs de compassion.

Résultat : La GRC a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada sur ce dossier. Le demandeur, un parent du défunt, a ensuite reçu des documents supplémentaires de la part de la GRC.

Prise de position de la commissaire à l’information:

  • L’exception visée à l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, laquelle est une exception à l’article 19, permet aux institutions de divulguer de tels renseignements pourvu que cela soit dans l’intérêt public et qu’il n’y ait pas d’atteinte déraisonnable à la vie privée du défunt.
  • La commissaire à l’information recommande que, lorsque cela est approprié, les institutions envisagent de communiquer des renseignements sur une personne décédée à des membres de sa famille pour des motifs de compassion.
Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
19
Type de décision
Enquête significative
Date de modification :
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