Plainte : En invoquant l’article 21, Environnement Canada a refusé de divulguer une bonne partie d’une note d’information au ministre de l’Environnement concernant un éventuel retrait du financement accordé au Réseau canadien de l’environnement.
Enquête : L’institution a fait valoir que la majeure partie de l’information était constituée d’avis et de recommandations au ministre. L’enquête du Commissariat à l'information du Canada a toutefois permis de conclure que les renseignements ne justifiaient pas tous le recours à l’exception, et le Commissariat a recommandé à l’institution de procéder à un examen détaillé des documents.
Résultat : Environnement Canada a revu son recours à l’article 21 et a divulgué des renseignements supplémentaires, dont des renseignements généraux et des documents contextuels.
Prise de position de la commissaire à l’information:
- L’exception prévue au paragraphe 21(1) concernant les « avis, etc. » ne s’applique pas aux données factuelles et objectives, comme les explications générales.
- Il est dans l’intérêt public d’assurer la protection des renseignements concernant l’élaboration des politiques et la prise de décisions pour veiller à ce que les fonctionnaires puissent donner au gouvernement des avis complets en toute liberté et en toute franchise.
- Lorsqu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire, les fonctionnaires doivent également tenir compte de l’intérêt public lors de la divulgation de renseignements de cette nature pour que les citoyens puissent demander des comptes au gouvernement.