Plainte : En invoquant l’article 20, Partenariats public-privé Canada (PPP Canada) a refusé l’accès à des documents concernant ses ententes avec Geo Group, un fournisseur de services correctionnels et d’autres services.
Enquête : Le Commissariat à l'information du Canada a appris que l’entreprise Geo Group avait mentionné, lorsqu’elle a été consultée par PPP Canada, que les renseignements en question étaient de nature exclusive et que leur divulgation nuirait à sa capacité de commercialiser ses services. Toutefois, cette consultation a été effectuée par téléphone, ce qui n’est pas conforme au processus de consultation des tiers prévu par l’article 27.
Résultat : Dans la foulée de l’enquête, PPP Canada a entrepris une consultation de manière appropriée, a conclu qu’une partie des renseignements devait, en fait, être divulguée et, devant l’insistance du Commissariat pour reconsidérer sa position, a divulgué presque toute l’information qui avait fait l’objet de la demande.
Prise de position de la commissaire à l’information:
- Aux termes de l’article 27, les institutions doivent aviser les tiers par écrit de leur intention de communiquer des documents concernant ces tiers et doivent leur donner l’occasion de faire connaître leur avis au sujet de cette divulgation.
- La Cour suprême du Canada a indiqué que les renseignements de tiers pourraient souvent devoir être protégés (Merck Frosst Canada Ltée c. Canada [Santé], 2012 CSC 3, au para 2).
- Par ailleurs, les échanges avec les entités du secteur privé devraient être aussi transparents que possible pour des raisons de responsabilisation.