Plainte : En invoquant l’article 23, Pont Blue Water Canada a refusé de communiquer l’intégralité d’une lettre de présentation et d’un état de compte d’un cabinet d’avocats.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada n’était pas d’avis que le privilège du secret professionnel de l’avocat s’appliquait à la lettre de présentation et a incité Pont Blue Water Canada à divulguer les frais totaux facturés (tels qu’ils apparaissent dans l’état de compte), car leur divulgation n’aurait pas pour effet de révéler des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat.

Résultat : L’institution a divulgué la lettre de présentation et les frais totaux facturés.

Prise de position de la commissaire à l’information:

  • Certains renseignements d’ordre administratif, comme un montant total ou global facturé dans une affaire juridique, sont souvent des renseignements neutres dont la divulgation ne révélerait pas d’information privilégiée. Ce type de renseignements doit être divulgué.
  • Cela s’applique également aux honoraires d’avocat totaux dans un litige en cours. Le ministère de la Justice a tenté de ne pas divulguer des renseignements de cette nature dans deux cas, mais il les a divulgués à la suite d’enquêtes menées par le Commissariat.
Institution
Pont Blue Water Canada
Article de la Loi
23
Type de décision
Enquête significative
Date de modification :
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