Plainte : Le ministère de la Justice a invoqué le paragraphe 10(2) pour refuser de confirmer ou nier l’existence d’une lettre de la part duministre des Affaires étrangères du Costa Rica ainsi que la réponse de l’institution.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que les autorités costaricaines avaient reconnu publiquement que le ministre des Affaires étrangères avait demandé des renseignements.

Résultat : L’institution a cessé d’invoquer le paragraphe 10(2) et a divulgué les documents au demandeur, bien que de nombreuses exceptions aient été mises en application.

Prise de position de la commissaire à l’information:

  • En règle générale, il est déraisonnable pour les institutions d’appliquer le paragraphe 10(2) lorsque l’existence ou l’inexistence de documents est déjà connue, comme c’était le cas ici.
  • Dans un cas semblable, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a divulgué des renseignements dont il avait auparavant refusé de confirmer ou nier l’existence concernant la visite d’un fonctionnaire consulaire canadien dans un camp d’internement en Afghanistan lorsque le Commissariat a découvert que le service des affaires publiques de l’institution avait déjà divulgué des renseignements sur cette visite.
Institution
Justice Canada
Article de la Loi
10(2)
Type de décision
Enquête significative
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