Plainte : L’Agence du revenu du Canada (ARC) a divulgué un DVD qui contenait des vidéoclips présentant différentes facettes de l’organisation, mais en retirant un de ceux-ci. Le segment en question, qui devait, de l’avis de l’ARC, être protégé en vertu de l’article 17, montrait divers employés portant un déguisement de Batman.
Enquête : L’institution n’a pas été en mesure de fournir de preuve de la menace pour la sécurité des personnes concernées qui découlerait de la divulgation du vidéoclip, ce que prévoit l’article 17.
Résultat : L’ARC a proposé au demandeur de visionner le vidéoclip sur place. Le demandeur a refusé, mais a accepté de recevoir une copie du segment où le visage des employés était flou.
Prise de position de la commissaire à l’information:
- L’article 17 permet aux institutions de protéger des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité d’une personne. Des renseignements qui sont simplement embarrassants ne sont pas suffisants pour invoquer cette disposition.
- Lorsqu’elles invoquent cette exception, les institutions doivent démontrer que le préjudice décrit dans cet article pourrait se concrétiser.