Plainte : Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) a refusé de diffuser le rapport d’une vérification judiciaire menée auprès de la nation des Cris de Nisichawayasihk en invoquant que le document contenait des renseignements confidentiels provenant d’un tiers [conformément à l’alinéa 20(1)b)].

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris qu’AANC avait demandé le consentement de la société ayant préparé le rapport, et non pas celui du sujet du rapport, soit la nation des Cris de Nisichawayasihk.

Résultat : La nation des Cris de Nisichawayasihk ne s'est pas opposée à la divulgation du rapport. AANC a divulgué la majeure partie du rapport.

Prise de position de la commissaire à l’information:

  • En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, une institution peut communiquer de renseignements lorsque la personne ou la partie concernée par les renseignements ou possédant ceux-ci consent à sa divulgation. (Voir, par exemple, l’alinéa 19(2)a) pour ce qui est des renseignements personnels ou le paragraphe 20(5) pour les renseignements de tiers.)
  • Les institutions doivent toutefois s'assurer de consulter les bonnes parties. Dans la présente affaire, AANC aurait dû demander le consentement du sujet du rapport, et non pas celui de la société ayant rédigé le rapport.
Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
20
Type de décision
Enquête significative
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