Plainte : VIA Rail a refusé de divulguer des renseignements au sujet des endroits où les passagers montent à bord des trains et en descendent au motif que la communication de tels renseignements pourrait compromettre la position concurrentielle de l’entreprise.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a analysé l’allégation en se fondant sur le paragraphe 18.1, lequel permet à VIA Rail et à d’autres organisations de garder secrets certains renseignements pour protéger leurs intérêts économiques.
Résultat : Le Commissariat n’était pas convaincu que les renseignements non communiqués par VIA Rail étaient suffisamment détaillés pour causer un quelconque préjudice concurrentiel s’ils étaient divulgués. Par conséquent, l’institution ne pouvait invoquer cette allégation pour justifier la protection des renseignements. VIA Rail a accepté l’analyse du Commissariat et diffuse désormais intégralement ce genre de renseignements.
Prise de position de la commissaire à l’information:
- Les institutions qui ne communiquent pas des renseignements au motif qu’ils subiraient un préjudice concurrentiel doivent établir si le fait que les concurrents aient accès à l’information en question risque réellement de nuire à leur position concurrentielle.
- Selon les renseignements en cause dans la présente affaire, les concurrents n’auraient pas pu, par exemple:
- établir la rentabilité de VIA Rail;
- offrir d’autres services de transport à un meilleur prix pour les itinéraires les plus fréquentés de VIA Rail ou pour ceux ayant connu une hausse de la clientèle au fil des ans;
- offrir des options ou des promotions à des clients ciblés au bon endroit ou au bon moment pour obtenir une plus grande part du marché;
- obtenir des conditions de bail ou de tarif favorables à l’échéance d'ententes existantes en matière de services ferroviaires.