Plainte : La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a refusé, dans deux cas, de divulguer les numéros de série d’armes à feu. La GRC affirmait que les numéros de série sont des renseignements personnels qui devaient être protégés en vertu de l’article 19 de la Loi, parce qu’ils permettaient d’identifier les propriétaires des armes à feu.
Enquête : Au cours des enquêtes, la GRC a également fait valoir que les numéros de série devraient être protégés, car ils pourraient être recoupés avec les renseignements figurant dans les bases de données des organismes d’application de la loi en vue d’identifier le propriétaire de l’arme à feu.
Résultat : La commissaire a recommandé à la GRC de divulguer les numéros de série. La GRC n’a accepté cette recommandation dans aucun des cas; la commissaire a donc demandé des contrôles judiciaires à la Cour fédérale.
Position de la commissaire à l’information:
- Pour correspondre à la définition de renseignements personnels à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les institutions doivent démontrer que les renseignements en question concernent une personne identifiable. Toutefois, les numéros de série sont des renseignements sur les armes à feu, et non sur les personnes qui en sont propriétaires.
- Un membre du public ne pourrait pas identifier le propriétaire d’une arme à feu à partir du seul numéro de série parce que les bases de données des organismes d’application de la loi qui lui permettraient d’obtenir cette information ne sont pas publiques.