Plainte : Après avoir reçu une directive de la Cour fédérale lui enjoignant d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire de divulguer des renseignements en vertu du paragraphe 15(1), Transports Canada a de nouveau décidé de ne pas divulguer les renseignements en question.
Enquête : Au cours de l’enquête, Transports Canada a fourni des preuves convaincantes qu’il avait exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire au moment de sa deuxième décision de protéger les renseignements en question.
Résultat : Néanmoins, la commissaire a classé la plainte comme fondée, puisque la nouvelle décision avait été rédigée de telle manière qu’il était impossible pour le demandeur de comprendre que Transports Canada avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. La commissaire a également conclu que, en fournissant une telle réponse, l’institution avait contrevenu à son obligation de déployer tous les efforts raisonnables pour aider le demandeur.
Position de la commissaire à l’information:
- L’obligation de prêter assistance exige que les réponses des institutions aux demandeurs soient intelligibles. Compte tenu de l’orientation donnée par la Cour fédérale dans cette affaire, la réponse de Transports Canada aurait dû préciser les facteurs qu’il a pris en considération pour exercer à nouveau son pouvoir discrétionnaire.