La partie plaignante allègue que Transports Canada a indûment invoqué l’article 26 de la Loi sur l’accès à l’information pour refuser l’accès à des statistiques annuelles concernant le traitement des demandes d’accès à l’information et de renseignements personnels. Le Commissariat à l’information reconnaît que Transports Canada a satisfait aux critères nécessaires pour établir l’applicabilité de l’article 26 – Refus de communication en cas de publication – et qu’il a pris en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La plainte est non fondée.