La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, des renseignements découlant d’une enquête complémentaire qui avait trait à une décision prise à l’encontre de la partie plaignante et se rapportant au Code de conduite.
La GRC a reconnu que certains des renseignements non communiqués ne constituaient pas des renseignements personnels. Elle a fait une communication supplémentaire en janvier 2021, tout en soutenant son application dudit paragraphe aux autres renseignements. Par conséquent, la plainte est fondée. Le Commissariat à l’information a conclu que les autres renseignements non communiqués correspondaient aux renseignements personnels d’une autre personne et qu’ils satisfont aux critères de l’exception. Le Commissariat était aussi d’avis que les circonstances du paragraphe 19(2) n’existaient pas. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de vérifier si la GRC avait exercé son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les autres renseignements.