La Commissaire à l’information a rejeté une plainte, car elle ne satisfaisait pas aux critères de l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information.
L’article 31 énonce entre autres que : « […] la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée. »
L’utilisation de verbes comme « doit » et « est tenu de » dans différentes dispositions de la Loi est uniformément interprétée comme l’imposition d’une obligation. [Voir, par exemple : Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [1997] CF 164; Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Industrie), 2007 CAF 212.]
Cette interprétation est également conforme à l’article 11 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, qui énonce que : « L’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l’occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L’octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de facultés s’exprime essentiellement par le verbe “pouvoir” et, à l’occasion, par des expressions comportant ces notions. »
En l’espèce, la partie plaignante a confirmé avoir reçu la réponse de l’institution à sa demande en octobre 2021. La réponse de l’institution comprenait un avis selon lequel la partie plaignante pouvait déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information concernant le traitement de sa demande dans les soixante jours suivant la réception de la réponse. La plainte a été déposée en janvier 2022, soit après l’expiration du délai fixé par la Loi sur l’accès à l’information.
La Commissaire n’a pas compétence pour recevoir des plaintes déposées après l’expiration d’un délai prescrit par laLoi. Dans l’affaire Statham c. Société Radio-Canada, 2010 CAF 315, la Cour d’appel fédérale a été explicite en ce sens : aucune disposition de la Loi ne confère à la Commissaire le pouvoir de proroger les délais fixés par la Loi (paragraphe 46).
De ce fait, la Commissaire ne pouvait pas recevoir la plainte en question, car elle avait été déposée après le délai prévu à l’article 31.