La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (sécurité nationale) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès à un document d’information du Service de sécurité de la GRC datant de 1989 concernant Hugh George Hambleton.
En examinant l’application du paragraphe15(1), le Commissariat à l’information a constaté que beaucoup de renseignements sur Hugh George Hambleton sont du domaine public, par exemple lorsqu’il travaillait pour l’OTAN, Hambleton a fourni des documents classifiés à des agents de renseignement soviétiques. Ses activités d’espionnage ont été découvertes dans les années 1970 et ont fait l’objet de commentaires de la part des médias et des députés, qui ont tenu des débats à son sujet à la Chambre des communes. Hambleton a purgé une peine dans une prison au Royaume-Uni, puis au Canada.
La Commissaire à l’information conclut que BAC ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que l’information en cause, qu’elle refuse de communiquer, satisfait aux critères de l’exception.
La plainte est fondée.