La partie plaignante allègue que la Société du Vieux-Port de Montréal Inc. a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant des documents relatifs au prêt d’objets pour l’exposition « Autopsie d’un meurtre ».

Les signatures ne sont plus visées par la plainte.

L’institution n’a pas présenté d’observations appuyant l’application des exceptions. Un tiers a présenté des observations relativement aux photographies de restes humains qui n’avaient pas été communiquées en vertu du paragraphe 19(1). Comme les photographies ne se rapportent pas à une personne identifiable ou se rapportent à une personne décédée depuis plus de 20 ans, le Commissariat à l’information a conclu que l’institution ne pouvait pas refuser de les communiquer en vertu du paragraphe 19(1). Le Commissariat à la protection de la vie privée était d’accord avec cette position.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Société du Vieux-Port de Montréal Inc. de communiquer tous les renseignements en cause.

La Société du Vieux-Port de Montréal Inc. a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Litige connexe devant la Cour fédérale: Le Coroner en chef du Québec c. Procureur Général du Canada et Société du Vieux-Port de Montréal Inc., T-1709-22.  Les étapes suivies dans ce litige peuvent être consultées en utilisant le lien suivant: Cour fédérale - Dossiers de la Cour (fct-cf.gc.ca)

Institution
Société du Vieux-Port de Montréal Inc.
Article de la Loi
18
19(1)
20(1)c)
20(1)d)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
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