La Commissaire à l’information a conclu qu’une plainte n’était pas recevable, car elle ne satisfaisait pas aux critères de l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information.
En vertu de l’article 31, une plainte « doit » être faite dans un délai prescrit. Le verbe « doit » signifie qu’il est obligatoire de présenter la demande à l’échéance du délai de 60 jours ou avant.
Le délai prescrit pour déposer une plainte est de 60 jours à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :
- la date à laquelle le demandeur reçoit un avis en vertu de l’article 7 le notifiant que l’institution refuseF de communiquer les documents demandés, en totalité ou en partie;
- la date à laquelle le demandeur reçoit communication des documents demandés, en totalité ou en partie;
- la date à laquelle le demandeur prend connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.
La Loi ne prévoit pas que la Commissaire enquête sur les plaintes qui lui ont été présentées après le délai prescrit de 60 jours. La Loi ne lui donne pas non plus le pouvoir de proroger ce délai.
En l’espèce, la partie plaignante a reçu une réponse de l’institution par courriel, mais elle a indiqué qu’elle a supprimé ce courriel de sa boîte de réception par inadvertance avant d’avoir eu l’occasion d’en prendre connaissance.
La partie plaignante estime qu’elle a pris connaissance des motifs sur lesquels repose sa plainte lorsqu’elle a trouvé le courriel et pris connaissance du contenu de la réponse de l’institution, et que le délai de 60 jours pour déposer une plainte devrait être calculé à partir de cette date.
Cependant, selon l’article 31, il est clair que le Parlement voulait que le délai pour déposer une plainte commence le jour suivant la date à laquelle le demandeur a reçu la réponse à sa demande d’accès (soit un avis en vertu de l’article 7, soit la communication des documents demandés, en tout ou en partie).
Dans la version anglaise de la Loi, les mots « in any other case » à l’article 31 font référence à toute situation autre que la réception d’une réponse. Ils ne s’appliquent donc pas au délai prescrit par le Parlement, qui commence à partir de la date à laquelle le demandeur reçoit la réponse. En outre, l’article 31 ne prévoit pas la prorogation du délai prescrit pour déposer une plainte lorsqu’une réponse est reçue.
Si l’interprétation de ces mots était qu’ils s’appliquent au délai qui commence lorsque le demandeur reçoit une réponse à sa demande d’accès et au délai qui commence lorsqu’il prend connaissance des motifs sur lesquels repose sa plainte, la mention expresse, ailleurs dans l’article 31, de la date à laquelle le demandeur a reçu un avis en vertu de l’article 7 ou a reçu communication des documents ne serait pas pertinente.
Le délai pour déposer une plainte commençait le jour suivant la date à laquelle la réponse de l’institution a été reçue et non à la date à laquelle la partie plaignante a trouvé le courriel supprimé. De ce fait, la Commissaire ne peut pas recevoir la plainte, car elle a été déposée après le délai prévu à l’article 31.