La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. Celle-ci vise des règles en application de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que des litiges connexes. Même si les renseignements satisfont aux critères de l’article 23, BAC n’a fourni aucune information selon laquelle elle avait pris en considération ses obligations en matière de pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. Par conséquent, BAC n’a pas démontré qu’elle a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire. La Commissaire à l’information a ordonné à BAC d’exercer son pouvoir discrétionnaire à nouveau pour décider de communiquer ou non les renseignements faisant l’objet du refus, tout en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents. Cette dernière a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance en question en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents pour et contre la communication et lui a par la suite fourni une explication justifiant sa décision quant à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
La plainte est fondée.