La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en vertu de la Loi sur l’accès à l’information lorsqu’elle a répondu à une demande d’accès visant le montant total versé annuellement par la GRC relativement à des cas de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle de 2009 à 2020. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. L’enquête a révélé que, pour maintenir la confidentialité, la GRC ne pouvait pas effectuer de recherche dans son grand livre général pour savoir quelles allégations avaient trait à des cas de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle. La GRC ne tenait pas non plus de liste exhaustive des règlements payés relativement à des cas de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle, qui aurait pu servir à effectuer une recherche dans le grand livre général pour trouver d’autres renseignements répondant à la demande. La GRC pouvait raisonnablement compiler et communiquer seulement les renseignements relatifs aux règlements découlant de recours collectifs connus du public. La Commissaire à l’information est d’avis que la GRC a effectué une recherche raisonnable pour trouver les documents répondant à la demande d’accès. La plainte est non fondée.