La partie plaignante allègue que Service correctionnel Canada (SCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en réponse à une demande d’accès en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et 21(1)a) (avis ou recommandations) de la Loi sur l’accès à l’information. Un contrat établi entre SCC et un tiers, à savoir Presidia Security Consulting Inc. (Presidia), est au centre de cette demande. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Au cours de l’enquête, SCC a décidé de ne plus invoquer l’alinéa 21(1)a) et d’effectuer une communication supplémentaire suivant la réponse à la demande. La Commissaire à l’information demeurait d’avis que les exceptions visant certains des renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) et de l’article 20 étaient aussi incorrectement appliquées. SCC était aussi d’accord que des renseignements non communiqués auparavant suivant le paragraphe 19(1) ne satisfaisaient pas aux critères des exceptions en question sur certaines pages, mais il maintenait son application de l’article 20.
La Commissaire à l’information a donc ordonné à la Commissaire du Service correctionnel du Canada de communiquer la partie plaignante les renseignements précis n’ayant pas été communiqués auparavant suivant le paragraphe 19(1) et l’article 20. À la suite de cette ordonnance, SCC a communiqué les renseignements supplémentaires.
La plainte est fondée.