La partie plaignante allègue que Trans Mountain Corporation (TMC) a erronément répondu à une demande d’accès en invoquant le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’accès à l’information et en indiquant que, si des documents existaient, ils ne seraient pas communiqués en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) de la Loi. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. TMC n’a pu démontrer qu’elle satisfaisait aux critères lui permettant d’invoquer le paragraphe 10(2), ni que les documents répondant à la demande, s’ils existaient, seraient visés au paragraphe 16(2) de la Loi. Plus précisément, l’enquête du Commissariat à l’information a révélé que l’existence de certains documents répondant à une partie de la demande avait déjà été confirmée par TMC dans le cadre d’une réponse précédente à une demande presque identique. Par conséquent, TMC n’a pu démontrer que l’existence ou l’absence de documents en soi est une information qui justifie le refus de communication en vertu de la Loi. La Commissaire à l’information a ordonné à la présidente-directrice générale de TMC de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante qui confirme ou nie l’existence de documents répondant à la demande dans les 30 jours suivant la prise d’effet de l’ordonnance et, si de tels documents existent, de fournir l’accès à ceux-ci, à moins que l’accès aux renseignements qu’ils contiennent, ou à une partie de ceux-ci, puisse être refusé ou doive l’être en vertu d’une ou de plusieurs dispositions précises de la partie 1 de la Loi. TMC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance, mais que cela se ferait au plus tard le 31 mai 2023. La plainte est fondée.