La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu des paragraphes 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) et du 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès à l’information concernant le Projet du Terminal 2 à Roberts Bank, plus précisément des renseignements concernant le biofilm et les oiseaux de rivage. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’application des paragraphes 16(2) et 19(1) pour refuser les documents n’est plus visée par la plainte.
ECCC a démontré que les documents, à l’exception d’un manuscrit scientifique, satisfaisaient à tous les critères des alinéas 21(1)a) ou 21(1)b), bien qu’il y ait des incohérences dans la communication.
Au cours de l’enquête, ECCC a décidé de ne plus s’opposer à la communication du manuscrit en vertu des alinéas 20(1)b), 21(1)a) et 21(1)b). Le tiers n’a pas répondu aux demandes d’observations du Commissariat à l’information.
La Commissaire à l’information a ordonné à ECCC de communiquer le manuscrit. La Commissaire a également ordonné à ECCC de corriger les incohérences dans la communication.
ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.