La partie plaignante allègue que Ressources naturelles Canada (RNCan) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Celle-ci vise des documents concernant, sans toutefois s’y limiter, le rôle et les activités de RNCan et/ou des représentants du Service canadien des forêts qui sont membres du Conseil d’administration du Collège de technologie forestière des Maritimes (CTFM). La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Une partie des documents avait aussi fait l’objet d’un refus de communication en vertu du paragraphe 19(1) et de l’article 23, mais les exceptions qui y sont prévues ne sont pas en cause.
Au cours de l’enquête, le CTFM a décidé de ne plus s’opposer à la communication de deux éléments d’information qui étaient accessibles au public.
Quant aux autres renseignements, RNCan et le tiers n’ont pas pu démontrer que tous les critères de ces exceptions avaient été satisfaits, à savoir que les renseignements satisfaisaient aux critères de confidentialité et qu’il y avait une attente raisonnable que leur communication cause un préjudice.
La Commissaire à l’information a ordonné à RNCan de communiquer tout renseignement dont la divulgation n’a pas été refusée en vertu du paragraphe 19(1) ou de l’article 23.
RNCan a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.