La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Sécurité publique Canada (Sécurité publique) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande visait toute correspondance entre la Gendarmerie royale du Canada et Sécurité publique Canada pour la période du 1er au 31 mai 2022. La plainte est visée par l’alinéa 30(1)c) de la Loi. Sécurité publique a pris une prorogation de 240 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)b). Si cette prorogation était valide, la nouvelle échéance serait le 12 juin 2023. Sécurité publique n’a pas pu démontrer qu’elle satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et 9(1)b), particulièrement que le calcul de la prorogation de délai doit être suffisamment logique ou soutenable, ou que la communication des documents dans un délai sensiblement plus court que celui proposé entraverait de façon sérieuse son fonctionnement et que les consultations rendrait pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours. Comme Sécurité publique n’a pas établi que sa prorogation de délai était raisonnable, la prorogation n’est pas valide et Sécurité publique est dans une situation de présomption de refus conformément au paragraphe 10(3). La Commissaire à l’information a ordonné au ministre de la Sécurité publique de fournir une réponse complète à l’égard de la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. Le directeur de l’AIPRP et des services exécutifs de Sécurité publique a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à son ordonnance.
La plainte est fondée.