La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des documents relatifs à la propriété, à la vente, à la rétrocession ou à la restitution de terres sur la péninsule Bruce/Saugeen ou dans les environs, des années 1850 à 1980.
L’enquête a révélé que RCAANC a refusé de communiquer tous les documents pertinents dans leur intégralité en vertu de l’exception prévue à l’article 23.
Bien que RCAANC ait reconnu que les renseignements n’étaient pas visés par le secret professionnel de l’avocat, il affirmait que les documents en cause pourraient faire l’objet du privilège relatif à un litige et a cité plusieurs affaires en instance à la Cour fédérale du Canada à titre de preuve.
La Commissaire à l’information a conclu que RCAANC n’avait aucunement établi que les documents en cause étaient visés par le privilège relatif à un litige. En outre, RCAANC n’a pas démontré que parmi les documents en cause, il y en avait qui avaient été produits ou recueillis dans le but principal des litiges cités ou d’un litige connexe.
La Commissaire a recommandé au ministre des Relations Couronne-Autochtones de communiquer les documents dans leur intégralité.
RCAANC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à la recommandation.
La plainte est fondée.