La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 16(1)c) (déroulement d’enquêtes), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers de tiers) et l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des rapports d’enquête sur des accidents mortels en milieu de travail dans l’industrie ferroviaire rédigés par EDSC entre 2000 et 2020. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
La Commissaire à l’information a conclu qu’une grande partie des renseignements non communiqués satisfont aux critères du paragraphe 19(1), car il s’agit de renseignements au sujet des victimes, des témoins et d’autres individus impliqués, mais a conclu que certains renseignements ne concernaient pas des individus identifiables ou concernaient des individus décédés depuis plus de vingt ans.
Le Commissariat à l’information a demandé des observations à trois tiers. Pour ce qui est des renseignements de tiers, ni EDSC ni les tiers n’ont fourni d’observations suffisantes pour démontrer que la plupart des renseignements de tiers non communiqués satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b) ou que des renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)c).
La plainte est fondée.
La Commissaire a ordonné à EDSC de communiquer les renseignements pour lesquels il n’a pas démontré qu’ils satisfaisaient aux critères des exceptions, d’établir s’il était tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il ne l’a pas encore fait, et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il n’a pas démontré qu’il l’avait exercé raisonnablement.
EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.