La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des rapports d’enquête sur des accidents mortels rédigés par des employeurs de l’industrie ferroviaire et présentés à EDSC. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
La Commissaire à l’information a conclu qu’une grande partie des renseignements non communiqués satisfont aux critères du paragraphe 19(1), car il s’agit de renseignements au sujet des victimes, des témoins et d’autres individus impliqués, mais a conclu que certains renseignements ne concernaient pas des individus identifiables.
Le Commissariat à l’information a demandé des observations à quatre tiers. L’un des tiers alléguait que les renseignements faisaient également l’objet d’une exception en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers). Pour ce qui est des renseignements de tiers, ni EDSC ni les tiers n’ont fourni d’observations suffisantes pour démontrer que la plupart des renseignements de tiers non communiqués satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b) ou de l’alinéa 20(1)c).
La Commissaire a ordonné à EDSC de communiquer les renseignements qui ne concernent pas des individus identifiables, d’établir dans quelle mesure les renseignements sont accessibles au public et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 19(2)b), de communiquer les renseignements qui ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)b) et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 20(5).
EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.