La partie plaignante allègue que Parcs Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), des alinéas 21(1)a) (avis ou recommandations), 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et 21(1)c) (positions ou plans élaborés pour des négociations), et de l’article 23 (privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise des documents se rapportant à Benga Mining ou au projet de mine de charbon Grassy Mountain ainsi qu’à des communications les concernant (notamment des documents internes ayant trait à celles-ci) échangées entre l’institution et l’Alberta Energy Regulator. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Durant le traitement de sa demande, la partie plaignante a précisé qu’elle ne souhaitait pas obtenir de renseignements ne se rapportant pas à Benga Mining ou au projet de mine de charbon Grassy Mountain. La Commissaire à l’information est d’avis que, compte tenu des faits particuliers de l’espèce, il était justifié pour Parcs Canada de ne pas traiter, en tout ou en partie, les documents auxquels la partie plaignante avait consenti à ce qu’ils ne soient pas considérés comme faisant partie de la réponse à sa demande.
Au cours de l’enquête, Parcs Canada a divulgué une partie d’un document non communiqué initialement en vertu de l’alinéa 21(1)a). La Commissaire est d’avis que les autres renseignements qui continuent de faire l’objet d’un refus de communication en vertu du paragraphe 19(1), de l’alinéa 21(1)a) et de l’article 23 satisfont aux critères des exceptions.
La plainte est fondée.