La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à des demandes d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, qui visaient à obtenir des documents liés à certains contrats. Les plaintes s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Les enquêtes ont permis de conclure que la Défense nationale n’a pas tenté de récupérer les documents qui étaient en la possession du tiers et qu’elle était en droit d’obtenir dans le cadre du contrat. Par suite des enquêtes, la Défense nationale a communiqué avec l’entrepreneur pour demander des copies des documents et a récupéré ceux-ci.
La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de traiter tous les documents supplémentaires localisés, et de fournir de nouvelles réponses à la partie plaignante, dans lesquelles sont communiqués les documents supplémentaires ou sont indiqués les raisons pour lesquelles les documents supplémentaires ne répondent pas aux demandes.
La Défense nationale a avisé la Commissaire à l’information qu’elle donnerait suite aux ordonnances.
Les plaintes sont fondées.