La partie plaignante allègue que Transports Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des renseignements relatifs aux demandes les plus récentes et aux documents spécifiant l’effectif minimal de sécurité (DEMS) délivrés pour le navire à passagers Queen of Cumberland. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Les renseignements personnels non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) ne sont plus visés par la plainte.
L’institution et le tiers n’ont pas démontré que tous les critères de l’alinéa 20(1)b) étaient satisfaits.
La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer tous les renseignements dont la communication avait été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b), sauf les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1).
Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait « probablement » suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.