La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire Vancouver Fraser (APVF) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait une copie d’un accord entre la bande indienne Musqueam et l’APVF. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information n’était pas d’avis que l’ensemble des renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 18b) satisfaisaient aux critères de l’exception. En outre, l’APVF n’a pas démontré qu’elle a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’elle a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas communiquer les renseignements.

Ni l’institution ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfaisaient aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b).

La Commissaire a ordonné à l’APVF de communiquer tous les renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 20(1)b) qui ne satisfont pas aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 18b). La Commissaire a également ordonné à l’APVF d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire concernant les renseignements qui satisfont aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 18b).

L’APVF m’a avisée qu’elle communiquerait les renseignements qui ne satisfont pas aux critères de l’exception, d’une manière qui ne divulguerait pas l’étendue de l’accord. L’APVF n’a pas mentionné la seconde partie de l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Institution
Administration portuaire Vancouver Fraser
Article de la Loi
18
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
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