La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des documents concernant les prestations pour counseling en santé mentale dans le cadre du programme des services de santé non assurés, y compris l’« examen détaillé » de la façon dont les services sont offerts et des décisions connexes liées aux dépenses, les propositions reçues de la part des bureaux régionaux pour le financement de projets communautaires de mieux-être en santé mentale ne relevant pas des pouvoirs du programme des services de santé non assurés, et [traduction] « l’examen axé sur les risques visant à améliorer les contrôles financiers et les pratiques de gestion dans l’ensemble des régions ».
Au cours de l’enquête, SAC a indiqué que l’« examen détaillé » avait été effectué verbalement. Cependant, comme le terme « examen détaillé » provenait d’une note d’information préparée par SAC, il était raisonnable de conclure que ce terme était important et que des documents pertinents devraient exister. Le Commissariat a également cherché à savoir pourquoi aucun document n’avait été trouvé concernant les parties 2 et 3 de la demande.
SAC a avisé le Commissariat que les experts en la matière et les détenteurs de documents qui avaient été initialement chargés de la recherche avaient [traduction] « adopté une perspective plus vaste en ce qui a trait à la portée et à la période visée lorsqu’ils ont cherché parmi leurs documents ». SAC a confirmé que ces efforts supplémentaires ont permis jusqu’à maintenant de trouver 170 pages de documents qui n’avaient pas été trouvés lors de la recherche initiale, et que ces documents font actuellement l’objet d’un tri et d’un examen.
La Commissaire à l’information a ordonné à SAC de finir de récupérer les documents considérés comme pertinents dans le cadre de la demande et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard le 36e jour ouvrable après la date de prise d’effet de l’ordonnance. SAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.