La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, comme l’exige l’article 7. La demande visait le nombre total de demandes de mesures d’adaptation et d’exemption qui ont été reçues relativement à l’obligation de vaccination contre la COVID-19 des FAC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’enquête a révélé que la Défense nationale n’a pas respecté le délai prorogé pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi. La Défense nationale n’ayant pas répondu avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard était attribuable à l’absence de réponse de la part d’un bureau de première responsabilité.
La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de finir de récupérer tous les documents pertinents dans le cadre de la demande, ce qui pourrait nécessiter de charger des personnes données de récupérer les documents, et de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.