La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Santé Canada a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. Cette dernière vise à obtenir des renseignements concernant une demande d’exemption pour servir de l’ayahuasca dans un cadre religieux, suivant l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi sur l’accès à l’information.
Santé Canada a pris une prorogation de 1 000 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)b) pour finir de traiter la demande. Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 19 décembre 2025.
Au cours de l’enquête, Santé Canada a démontré qu’il satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et 9(1)b), particulièrement que le calcul de la prorogation de délai était suffisamment logique ou soutenable, que la communication des documents dans un délai sensiblement plus court que celui proposé entraverait de façon sérieuse son fonctionnement et que les consultations rendraient pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours.
Santé Canada a démontré que la prorogation est valide, et la date d’échéance du délai de réponse demeure le 19 décembre 2025. La Commissaire à l’information invite la partie plaignante et Santé Canada à travailler ensemble afin de réduire la portée de la demande d’accès pour que le nombre de documents à traiter soit moins important et qu’une réponse puisse être communiquée plus rapidement.
La plainte est non fondée.