La partie plaignante allègue qu’Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada (Ingenium) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 14 (affaires fédérales-provinciales), de l’alinéa 16(1)c) (déroulement d’enquêtes), de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des documents relatifs au prêt d’objets pour l’exposition « Autopsie d’un meurtre ». L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’application du paragraphe 19(1) pour refuser de communiquer les signatures n’est plus visée par la plainte.
Au cours de l’enquête, Ingenium a décidé de ne plus invoquer l’alinéa 16(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements. Ingenium a également décidé de communiquer des renseignements qu’il avait refusé de communiquer en vertu des alinéas 18b) et18d), et a fourni des renseignements supplémentaires pour aider la partie plaignante à interpréter les documents reçus. À la suite de ces démarches, les alinéas 18b) et 18d) et le paragraphe 19(1) n’étaient plus en cause.
Au cours de l’enquête, Ingenium a invoqué l’alinéa 68c) (documents déposés par d’autres personnes ou organisations externes dans certaines institutions). Cette exclusion a été appliquée en parallèle à l’article 14 pour refuser de communiquer des photographies.
Ingenium n’a pas démontré que l’information satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 68c). En outre, Ingenium n’a pas démontré que les renseignements satisfaisaient à tous les critères de l’article 14, notamment que la communication des renseignements pourrait vraisemblablement nuire à la conduite des affaires fédérales-provinciales.
La Commissaire à l’information a ordonné à Ingenium de communiquer les documents. Ingenium a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.