Ordonnances : 1. fournir une réponse provisoire à la demande d’accès composée de tous les documents pertinents qui ne sont pas visés par la consultation, au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu; 2. fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00173
Numéro de dossier du Commissariat
5823-03644
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Date de modification :
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