Ordonnances : 1. Fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 avril 2025; 2. Fournir tous les six mois à la partie plaignante des mises à jour sur l’état d’avancement du traitement de la demande d’accès; 3. Fournir des communications intérimaires à la partie plaignante à intervalles réguliers, si possible.
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00654
Numéro de dossier du Commissariat
5821-04184
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
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