Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 1er mars 2025 et faire des communications intérimaires à la partie plaignante à intervalles réguliers, si possible.
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-01093
Numéro de dossier du Commissariat
5823-00981
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
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