Défense nationale (Re), 2020 CI 4

Date : 2020-05-25
Numéro de dossier du Commissariat : 3218-00001
Numéro de dossier de l’institution : A-2017-00485

Sommaire

[1]      Malgré de nombreuses tentatives d’obtenir des précisions sur une demande d’information, le ministère de la Défense nationale (MDN) n’a finalement pas répondu à la demande, estimant que la demande ne satisfaisait pas aux critères de l’article 6 de la Loi sur l’accès à l’information. Le Commissariat à l’information a reçu une plainte comme quoi le MDN n’avait pas répondu à la demande dans les délais prescrits par la Loi.

[2]      La plainte n’est pas fondée.

Plainte

[3]      Le plaignant alléguait que le ministère de la Défense nationale (MDN) n’a pas répondu à une demande d’information dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information.

Enquête

[4]      Le 20 juin 2017, le plaignant a présenté une demande d’accès à l’information afin d’obtenir, entre autres :

  • tous les fichiers sur l’ordinateur ou les ordinateurs d’une personne identifiée;
  • tous les fichiers sur le lecteur réseau particulier de la personne identifiée;
  • toutes les communications électroniques de la personne identifiée;
  • tous les fichiers et les dossiers sur tout lecteur ou appareil externe qui ont été assignés à la personne identifiée;
  • tous les dossiers qui ont été créés par la personne identifiée;
  • tous les fichiers et les dossiers, sur n’importe quel lecteur réseau, qui sont utilisés exclusivement par la personne identifiée ou n’importe quel de ses collègues.

[5]      Du moment où il a reçu la demande à février 2018, le MDN a tenté d’obtenir du plaignant des précisions sur l’information qu’il recherchait vraiment. Le plaignant a toutefois choisi de ne pas fournir de précisions.

[6]      En mars 2018, le plaignant a déposé au Commissariat à l’information une plainte alléguant que le MDN n’a pas répondu à la demande dans les délais prescrits par la Loi et qu’on pouvait donc présumer qu’il avait refusé la communication selon le paragraphe 10(3) (présomption de refus) de la Loi.

[7]      Dans une lettre envoyée au plaignant en juin 2018, le MDN a indiqué que, telle que formulée, la demande était « trop imprécise » et n’était pas conforme aux critères de validité énoncés à l’article 6 (demande de communication). Pour étayer sa position, le MDN a souligné les points suivants concernant la demande :

  • elle ne précisait pas le sujet, la teneur de l’information recherchée ou les dates des documents recherchés, par exemple;
  • elle nécessiterait de recueillir et de traiter plusieurs téraoctets d’information, soit des milliers (voire des millions) de pages;
  • il faudrait une dizaine d’années pour la traiter et y répondre.

[8]      Compte tenu de la formulation trop imprécise de la demande et des observations du MDN, le Commissariat a tenté de régler la question en demandant au plaignant s’il accepterait de redéfinir la portée de la demande. Le plaignant a refusé.

[9]      Le Commissariat a ensuite invité le plaignant à formuler des observations pour étayer la validité de la demande, en soulignant les critères de validité d’une demande établis à l’article 6. Le Commissariat a également indiqué que, en l’absence d’observations convaincantes de la part du plaignant, il serait porté à conclure que les critères de l’article 6 ne sont pas satisfaits parce que la portée de la demande n’est pas bien définie. Le plaignant n’a pas répondu.

[10]    Selon l’article 6, une demande de communication d’un document en vertu de la Loi doit, entre autres, « [...] être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux ».La demande, telle qu’elle est formulée, vise tous les documents, tous les fichiers et tous les dossiers situés à plusieurs emplacements, utilisés par une personne identifiée ou n’importe lequel de ses collègues, sans restriction pour ce qui est de la teneur de l’information ou des documents recherchés. La demande ne fournit donc aucune précision qui pourrait permettre de cibler les documents recherchés sans problèmes sérieux. Autrement dit, en visant tout, la demande ne permet pas de cibler raisonnablement des documents en particulier.

[11]    Je suis d’accord avec le MDN que la demande ne fournit pas assez de détails pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux et qu’elle n’est par conséquent pas conforme aux obligations imposées au demandeur par la Loi. À mon avis, cette interprétation est conforme à l’intention du Parlement lorsqu’il a établi les critères de validité d’une demande à l’article 6. Je suis également d’avis qu’en tentant de mieux définir la demande à plusieurs reprises, sans succès, le MDN a respecté son obligation de prêter assistance.

Résultats

[12]    Puisque la demande ne satisfait pas aux critères de l’article 6, le MDN n’était pas tenu d’y répondre. Le MDN ne fait donc pas l’objet d’un refus présumé aux termes du paragraphe 10(3).

[13]    La plainte n’est pas fondée.

[14]    L’article 41 de la Loi confère au plaignant qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Le plaignant doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

Caroline Maynard
Commissaire à l’information du Canada

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