Décision en vertu de l’article 6.1, 2024 CI 61
Date de la décision : mars 2024
La Commissaire à l’information a examiné la demande que lui a présentée une institution, en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, en vue d’obtenir son autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès.
Comme l’indique le site Web du Commissariat à l’information, les institutions ont une occasion d’expliquer pourquoi la Commissaire devrait accepter leur demande d’autorisation. Si la demande d’autorisation mérite d’être considérée, la personne qui a fait la demande d’accès est invitée à répondre aux observations de l’institution. La Commissaire peut également refuser une demande d’autorisation si elle est incomplète ou ne contient pas assez d’information pour lui permettre de décider si elle accorde ou non l’autorisation.
Les observations de l’institution et le peu d’éléments de preuve présentés sont loin de suffire pour démontrer que la demande d’accès satisfait aux critères pour être considérée comme un abus du droit de faire une demande de communication. L’institution semble confondre la question de savoir si les documents demandés relèvent d’elle et la question de savoir si la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication. La Commissaire a également noté que l’institution n’a même pas tenté de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès.
La Commissaire a décidé que la demande d’autorisation ne mérite pas d’être considérée davantage. Elle avise l’institution et la personne qui a fait la demande d’accès qu’elle ne considérera pas la demande d’autorisation. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’inviter la personne qui a fait la demande d’accès à répondre aux observations de l’institution.
À la réception du présent avis, l’institution doit aviser par écrit la personne qui a fait la demande d’accès de la date à laquelle le délai de réponse de 30 jours recommencera à s’écouler, conformément aux paragraphes 6(1.2) et (1.4).