Agence de la santé publique du Canada (Re), 2023 CI 36
Date : 2023-08-31
Numéro de dossier du Commissariat : 5822-03285
Numéro de dossier de l’institution: PHAC-A-2022-000143
Sommaire
La partie plaignante allègue que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des documents relatifs à la grille tarifaire ou à la distribution de paiements à chaque province et territoire du Canada suivant l’article 197 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23). La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi sur l’accès à l’information.
Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a demandé de l’information à l’ASPC concernant les secteurs de programme chargés de chercher des documents et les paramètres de la recherche. En réponse, l’ASPC a chargé les secteurs de programme concernés de faire une nouvelle recherche. À l’issue de celle-ci, environ 104 pages supplémentaires considérées comme pertinentes dans le cadre de la demande ont été récupérées.
La Commissaire à l’information a ordonné à l’ASPC de finir de récupérer les documents que celle-ci considérait comme pertinents dans le cadre de la demande et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 60 jours après la date de prise d’effet de l’ordonnance. L’ASPC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des documents relatifs à la grille tarifaire ou à la distribution de paiements à chaque province et territoire du Canada suivant l’article 197 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23).
Enquête
Recherche raisonnable
[2] L’ASPC est tenue d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.
[3] Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.
[4] Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.
L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?
[5] Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a examiné la documentation relative à la recherche de documents pertinents effectuée par l’ASPC.
[6] Le Commissariat a examiné les réponses des bureaux de première responsabilité (BPR) afin d’évaluer si ceux-ci s’étaient acquittés de leurs obligations en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, à savoir de repérer les documents visés par la demande qui relevaient d’eux.
[7] Le Commissariat a demandé à l’ASPC de l’information supplémentaire concernant les secteurs de programme chargés de chercher des documents et les paramètres de la recherche. En réponse, l’ASPC a chargé les BPR concernés de faire une nouvelle recherche. À l’issue de celle-ci, environ 104 pages supplémentaires considérées comme pertinentes ont été récupérées.
[8] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’ASPC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès. Cependant, compte tenu de la recherche supplémentaire, je suis maintenant d’avis qu’une recherche raisonnable a été effectuée. L’ASPC doit maintenant traiter les documents et fournir une communication supplémentaire à la partie plaignante.
Résultat
[9] La plainte est fondée.
Ordonnance
Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, j’ordonne à la présidente de l’ASPC ce qui suit :
- Finir de récupérer et de traiter les documents que l’ASPC considère comme pertinents dans le cadre de la demande;
- Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante une fois le traitement fini, mais au plus tard 60 jours après la date de prise d’effet de l’ordonnance;
- Communiquer tous les autres documents pertinents dans le cadre de la demande, à moins que leur communication puisse être refusée, en tout ou en partie, en vertu d’une ou plusieurs dispositions de la partie I de la Loi sur l’accès à l’information. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquée(s).
Le 26 juillet 2023, j’ai transmis à la présidente de l’ASPC mon rapport dans lequel je présentais l’ordonnance.
Le 18 août 2023, l’ASPC m’a avisée qu’elle donnerait suite à mon ordonnance.
Lorsque la plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi sur l’accès à l’information, la partie plaignante et l’institution ont le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Celles-ci doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doivent signifier une copie de leur demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.