Agence de la santé publique du Canada (Re), 2024 CI 07
Date : 2024-03-14
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-01137
Numéro de dossier de l’institution : PHAC-A-2023-000005
Sommaire
La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande vise à obtenir tous les documents (entre le 1er janvier 2020 et le 26 avril 2022) qui fournissent une orientation aux provinces en matière de distanciation physique. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.
L’ASPC a pris une prorogation de 1 380 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a) et de l’alinéa 9(1)b) pour traiter la demande. Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 11 février 2027.
Au cours de l’enquête, l’ASPC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et 9(1)b), particulièrement que le calcul de la prorogation de délai était suffisamment logique ou soutenable, ou que la communication des documents dans un délai sensiblement plus court que celui proposé entraverait de façon sérieuse son fonctionnement et que les consultations rendraient pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours.
Le Commissariat à l’information conclut que l’ASPC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et 9(1)b). La prorogation est donc raisonnable, et la date d’échéance du délai de réponse demeure le 11 février 2027. Cela dit, j’invite la partie plaignante et l’ASPC à travailler ensemble afin de réduire la portée de la demande, de sorte qu’il y ait moins de documents à traiter et qu’une réponse à la demande puisse être communiquée plus rapidement.
La plainte est non fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. Cette demande vise à obtenir tous les documents (entre le 1er janvier 2020 et le 26 avril 2022) qui fournissent une orientation aux provinces en matière de distanciation physique. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.
Enquête
[2] L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9.
[3] Le 3 avril 2023, l’ASPC a reçu la demande d’accès. Le 18 avril 2023, l’institution a prorogé le délai de réponse à la demande de 1 380 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)b). Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 11 février 2027.
Prorogations de délai
Alinéa 9(1)a) : prorogation du délai en raison de la quantité de documents
[4] L’alinéa 9(1)a) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :
- la demande vise un grand nombre de documents ou nécessite que l’institution fasse des recherches parmi un grand nombre de documents;
- l’observation du délai entraverait de façon sérieuse leur fonctionnement;
- la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.
L’institution a-t-elle démontré qu’elle satisfaisait aux critères de l’alinéa 9(1)a)?
La demande d’accès vise-t-elle un grand nombre de documents?
[5] L’ASPC a mentionné que la recherche effectuée avait permis de récupérer 97 801 pages, dont un nombre important de duplicatas.
[6] L’institution a démontré que la demande vise un grand nombre de documents.
L’observation du délai entraverait-elle de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution?
[7] L’ASPC a mentionné que la recherche effectuée avait permis de récupérer 97 801 pages. Le traitement d’un si grand nombre de documents et l’observation du délai de 30 jours pour répondre à la demande d’accès auraient monopolisé les ressources de l’ASPC.
[8] L’institution a démontré que le fait de rechercher et de traiter autant de documents en plus de répondre à la demande d’accès dans un délai de 30 jours—pour autant que cela soit possible—aurait entravé de façon sérieuse son fonctionnement.
La prorogation de délai est-elle d’une période que justifient les circonstances?
[9] L’ASPC a pris plusieurs facteurs en considération pour veiller à ce que la prorogation de 1 170 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a) soit la plus courte possible :
- la quantité de documents totalisant 97 801 pages et le nombre important de duplicatas;
- la complexité des documents, puisqu’il est probable que la demande soit confiée à un analyste principal ou à un consultant en fonction de la disponibilité des ressources;
- le fait qu’une partie de la récupération et du traitement a déjà été effectuée dans le cadre de demandes similaires présentées par d’autres parties plaignantes;
- la charge de travail élevée au sein du Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, laquelle compte un arriéré de 558 dossiers et un total de 3,6 millions de pages devant être examinées uniquement par l’équipe COVID;
- le calcul de la prorogation de délai repose sur une quantité de documents totalisant 97 801 pages, à raison de 2 500 pages par 30 jours, pour un total de 1 170 jours.
[10] L’ASPC a fait preuve d’une rigueur et d’une logique suffisantes pour déterminer de manière sérieuse la durée de la prorogation de délai, de sorte que la prorogation de 1 170 jours prise en vertu de l’alinéa 9(1)a) est raisonnable et justifiée dans les circonstances.
Alinéa 9(1)b) : prorogation du délai aux fins de consultations
[11] L’alinéa 9(1)b) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :
- elles doivent mener des consultations au sujet des documents demandés;
- ces consultations rendent pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours;
- la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.
L’institution a-t-elle démontré qu’elle satisfaisait aux critères de l’alinéa 9(1)b)?
Les consultations étaient-elles nécessaires?
[12] L’ASPC a informé le Commissariat à l’information que des consultations avec Affaires mondiales Canada (AMC) ainsi qu’avec les provinces et les territoires sont nécessaires, vu l’objet de la demande.
[13] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que les consultations sont nécessaires.
Les consultations rendraient‐elles pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours?
[14] L’ASPC a mentionné que la recherche effectuée a permis de récupérer 97 801 pages. Compte tenu de la nécessité de récupérer d’abord les documents, puis de préparer un dossier de consultation avant de recevoir une réponse, je suis d’avis que les consultations nécessaires rendraient pratiquement impossible l’observation du délai initial de 30 jours.
La durée de la prorogation est‐elle raisonnable?
[15] L’ASPC a pris une prorogation de 210 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b). Étant donné que le tri se poursuit, l’institution ne peut fournir une liste complète des consultations ni indiquer le nombre exact de pages qui devront être envoyées à des fins de consultation. L’ASPC mentionne que le temps nécessaire pour la consultation repose sur le délai de réponse moyen d’AMC.
[16] Je suis donc d’avis que la durée de la prorogation prise en vertu de l’alinéa 9(1)b) est raisonnable.
[17] Je conclus que l’ASPC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et 9(1)b). La prorogation est donc valide, et la date d’échéance du délai de réponse demeure le 11 février 2027.
[18] Cela dit, j’invite la partie plaignante et l’ASPC à travailler ensemble afin de réduire la portée de la demande, de sorte qu’il y ait moins de documents à traiter et qu’une réponse à la demande puisse être communiquée plus rapidement.
Résultat
[19] La plainte est non fondée.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.