Agence des services frontaliers du Canada (Re), 2024 CI 09

Date : 2024-03-25

Numéro de dossier du Commissariat : 5822-05417

Numéro de dossier de l’institution : A-2022-15630

Sommaire

La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toutes les évaluations de risques en matière de cybersécurité et de violation des données en lien avec l’application ArriveCan.

La partie plaignante conteste le fait qu’elle n’a reçu aucun renseignement concernant des entreprises nommément désignées et/ou des dépenses qui, selon elle, auraient dû se trouver sur les documents reçus, compte tenu de l’objet de sa demande d’accès.

Le Commissariat à l’information a demandé à l’ASFC des renseignements concernant les secteurs de programmes chargés de chercher les documents et les paramètres de la recherche. Le Bureau de première responsabilité (BPR) le plus susceptible d’avoir les documents visés par la demande d’accès a cherché ceux-ci dans les dépôts appropriés. Il a ensuite fourni les documents à l’Unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels afin qu’elle les traite. De ce fait, la Commissaire à l’information conclut que l’ASFC a effectué une recherche raisonnable de documents.

La plainte est non fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toutes les évaluations de risques en matière de cybersécurité et de violation des données en lien avec l’application ArriveCan. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[2]      Le Commissariat à l’information mène une enquête distincte sur l’allégation de la partie plaignante selon laquelle l’ASFC n’a pas correctement appliqué les exceptions pour refuser la communication de renseignements en réponse à la même demande (CI 5822-05416).

Enquête

Recherche raisonnable

[3]      L’ASFC est tenue d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.

[4]      Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[5]      Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[6]      La partie plaignante conteste le fait qu’elle n’a reçu aucun renseignement concernant des entreprises nommément désignées et/ou des dépenses qui, selon elle, auraient dû se trouver sur les documents reçus, compte tenu de l’objet de sa demande d’accès.

[7]      Au cours de l’enquête, le Commissariat a demandé toute la documentation liée à la recherche effectuée par l’ASFC pour trouver des documents pertinents.

[8]      J’ai examiné les réponses du bureau de première responsabilité (BPR) afin d’évaluer s’il s’était acquitté de ses obligations en vertu de la Loi, à savoir de repérer les documents visés par la demande qui relèvent de lui. Plus précisément, je constate que la Direction générale de l’information, des sciences et de la technologie a été chargée de récupérer les documents pertinents. Un total de 896 pages de documents ont été transmises, puis traitées. Parmi ces 896 pages, 70 ont été partiellement communiquées, tandis que la communication des autres pages a été refusée en vertu du paragraphe 16(2) et de l’alinéa 20(1)d). Comme il a été mentionné précédemment, l’application de ces exceptions pour refuser la communication de renseignements fait l’objet d’une autre enquête.

[9]      Après avoir examiné les 896 pages de documents dans leur intégralité de même que les observations présentées par l’ASFC, je suis d’avis que, en l’espèce, l’institution a effectué une recherche raisonnable de documents. Plus particulièrement, je suis d’avis que le BPR le plus susceptible d’avoir les documents visés par la demande d’accès, à savoir la Direction générale de l’information, des sciences et de la technologie, a cherché ceux-ci dans les dépôts appropriés. Le BPR a fourni les documents à l’Unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels afin qu’elle les traite, puis les documents pertinents ont été transmis à la partie plaignante.

[10]    De ce fait, je conclus que l’ASFC a effectué une recherche raisonnable de documents.

Résultat

[11]    La plainte est non fondée.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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