Agence du revenu du Canada (Re), 2022 CI 30
Date : 2022-06-20
Numéro de dossier du Commissariat : 5821-03585
Numéro de dossier de l’institution : A-2020-124534
Sommaire
La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi), de l’alinéa 16(1)c) (déroulement d’enquêtes) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant la base de données de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) pour toutes les sociétés bénéficiaires.
La disposition de l’annexe II invoquée en l’espèce par l’ARC est l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cet article prévoit une interdiction générale de communiquer des renseignements confidentiels, sous réserve de certaines exceptions limitées.
Le Commissariat à l’information est d’avis que les renseignements en cause concernent des contribuables identifiables et qu’ils ont été préparés par l’ARC pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, et la Commissaire a conclu que l’ARC a correctement refusé de communiquer les renseignements en vertu du paragraphe 24(1).
Puisque l’alinéa 16(1)c) et le paragraphe 19(1) ont également été appliqués aux renseignements qui étaient visés par l’exception prévue au paragraphe 24(1), il n’était pas nécessaire d’établir si le refus de les communiquer en vertu de l’alinéa 16(1)c) et du paragraphe 19(1) était justifié.
La plainte est non fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi), de l’alinéa 16(1)c) (déroulement d’enquêtes) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant la base de données de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) pour toutes les sociétés bénéficiaires.
Enquête
[2] Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.
Paragraphe 24(1) : communication restreinte par une autre loi
[3] Le paragraphe 24(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication est restreinte par une disposition de l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[4] Les documents en cause se rapportent à une liste de noms d’entreprises et au montant de SSUC que chacune a reçu. Bien que la liste de noms d’entreprises ait été communiquée à la partie plaignante, le montant de SSUC reçu par chaque entreprise ne l’a pas été.
[5] La disposition de l’annexe II invoquée en l’espèce par l’ARC est l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cet article prévoit une interdiction générale de communiquer des renseignements confidentiels, sous réserve de certaines exceptions limitées.
[6] Le paragraphe 241(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu définit un « renseignement confidentiel » comme étant un renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables identifiables et qui, selon le cas, est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou est tiré d’un tel renseignement.
[7] La Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée par le projet de loi C-14, qui a instauré la SSUC en ajoutant l’article 125.7. La SSUC est donc un programme administré par l’ARC au moyen de renseignements obtenus par le ministre ou en son nom pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
[8] Durant l’enquête, l’ARC a fourni des éléments de preuve pour démontrer que les renseignements non communiqués (les montants versés à chaque société bénéficiaire de la SSUC) concernaient des contribuables identifiables qui n’avaient pas consenti à leur communication, et pour démontrer que ces renseignements avaient été obtenus ou préparés par l’ARC aux fins de l’administration de la Loi de l’impôt sur le revenu.
[9] Par conséquent, le Commissariat à l’information conclut que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 24(1).
[10] L’alinéa 16(1)c) et le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information ont également été appliqués aux renseignements qui étaient visés par l’exception prévue au paragraphe 24(1). Puisque le Commissariat est d’avis que l’ARC a appliqué le paragraphe 24(1) conformément à la Loi, il n’est pas nécessaire d’établir si le refus de communiquer les renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)c) et du paragraphe 19(1) pourrait également être justifié.
Résultat
[11] La plainte est non fondée.
L’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.