Anciens Combattants Canada (Re), 2021 CI 28

Date : 2021-10-25
Numéro de dossier du Commissariat : 3217-02303
Numéro de dossier de l’institution : A-2017-00119

Sommaire

La partie plaignante allègue qu’Anciens Combattants Canada (ACC) a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, le nom et le numéro matricule de personnes qui se sont vu remettre l’Étoile de l’Arctique.

ACC a reconnu que certains des renseignements qu’il avait refusé de communiquer, notamment le nom de certains récipiendaires décédés depuis plus de vingt ans, ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 19(1). De ce fait, il a communiqué ces renseignements à la partie plaignante au cours de l’enquête.

Toutefois, ACC a maintenu sa position selon laquelle certains noms et numéros matricules avaient correctement fait l’objet d’un refus de communication.

La Commissaire à l’information a consulté le Commissaire à la protection de la vie privée, qui a convenu que les noms et numéros matricules peuvent être communiqués du fait qu’ils sont assujettis à l’exception à la définition de « renseignements personnels » prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

ACC a accepté de donner suite à la recommandation de la Commissaire à l’information, soit de communiquer le nom complet et le numéro matricule des récipiendaires de l’Étoile de l’Arctique qui n’ont pas encore été communiqués.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue qu’Anciens Combattants Canada (ACC) a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, le nom et le numéro matricule de personnes qui se sont vu remettre l’Étoile de l’Arctique. Cette médaille militaire est décernée aux membres des forces du Commonwealth ayant servi au nord du cercle arctique durant la Seconde Guerre mondiale.

Enquête

[2]      Au cours de l’enquête, ACC a reconnu que certains des renseignements qu’il avait refusé de communiquer, notamment le nom de certains récipiendaires, ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 19(1) (parce que le public y avait accès) ou à la définition de « renseignements personnels » telle qu’elle est énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels (parce qu’ils concernent des individus décédés depuis plus de vingt ans). ACC a ultérieurement communiqué ces renseignements, mais a maintenu sa position selon laquelle il avait à juste titre refusé de communiquer le reste des renseignements en vertu du paragraphe 19(1).

[3]      La partie plaignante a réduit la portée de l’enquête, de sorte qu’elle porte sur l’application du paragraphe 19(1) au nom et au numéro matricule des personnes qui se sont vu remettre l’Étoile de l’Arctique.

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[4]      Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[5]      Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[6]      Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[7]      Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[8]      Je suis d’avis que les noms et numéros matricules sont assujettis à l’exception à la définition de renseignements personnels prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette disposition prévoit une exception à l’égard des renseignements concernant un cadre ou un employé, actuel ou ancien, d'une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions.

[9]      Les numéros matricules à l’époque de la Seconde Guerre mondiale ne remplissent pas la même fonction que ceux d’aujourd’hui. Les anciens numéros matricules se rapportaient au poste de la personne dans l’armée. Par conséquent, ils peuvent aussi faire l’objet d’une exception en vertu de l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En fait, bon nombre d’anciens numéros matricules sont largement accessibles dans plusieurs bases de données publiques consacrées à l'histoire du service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale.

[10]    L’Étoile de l’Arctique était remise aux récipiendaires par le gouvernement du Royaume-Uni « pour [leur] service opérationnel de quelque durée que ce soit, entre le 3 septembre 1939 et le 8 mai 1945 inclusivement, au nord du cercle arctique (66° 32' de latitude nord), y compris la mer du Groenland, la mer de Norvège et la mer de Barents ».

[11]    Étant donné que, dans ce contexte, le « service opérationnel » fait référence au service militaire, les récipiendaires de la médaille canadienne auraient été des membres — autrement dit, des officiers ou des militaires du rang — des Forces armées canadiennes (Marine, Marine marchande, Force aérienne ou Armée de terre).

[12]    Dans l’affaire Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), 2003 CSC 8, para 39, la Cour suprême a conclu que le fait de communiquer les affectations antérieures des agents de la Gendarmerie royale du Canada « ne révèlent rien sur leur compétence et ni aucune opinion personnelle qu’ils auraient exprimée autrement qu’au cours de leur emploi — ils donnent plutôt des renseignements pertinents pour comprendre les fonctions qu’ils exercent. » De même, le nom des membres des Forces armées canadiennes ayant reçu l’Étoile de l’Arctique donne un aperçu des fonctions qu'ils ont exercées pendant la guerre.

[13]    Étant donné la question en cause, j’ai consulté le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe 36(1.1) de la Loi sur l’accès à l’information. Ce dernier a confirmé mon opinion préliminaire, à savoir que, dans l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui énumère les organisations considérées comme étant des « institutions fédérales » pour l'application de cette loi, la Défense nationale, y compris les Forces armées canadiennes, y est expressément mentionnée. De plus, le Commissaire à la protection de la vie privée abonde dans le même sens que moi : en l’espèce, le nom et le numéro matricule des vétérans de la Seconde Guerre mondiale s’étant vu remettre l’Étoile de l’Arctique peuvent faire l’objet d’une communication en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

[14]    Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le nom et le numéro matricule des récipiendaires de l’Étoile de l’Arctique ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1) du fait qu’ils sont assujettis à l’une des exceptions à la définition de « renseignements personnels », plus précisément celle prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Résultat

[15]    La plainte est fondée.

Recommandation

Je recommande au ministre des Anciens Combattants ce qui suit :

  • Communiquer le nom complet et le numéro matricule des récipiendaires de l’Étoile de l’Arctique qui n’ont pas encore été communiqués.
  • Envoyer une copie de la lettre de réponse d’ACC au Greffe du Commissariat à l’information par courriel (Greffe-Registry@oci-ci.gc.ca).

Le 6 juillet 2021, j’ai transmis au ministre des Anciens Combattants mon rapport dans lequel je présentais mes recommandations prévues.

Le 18 août 2021, le directeur de la protection des renseignements personnels et de la gestion de l’information a avisé le Commissariat qu’ACC avait accepté la recommandation, en précisant qu’elle ne s’applique qu’aux circonstances de l’espèce.

J’ai fait parvenir le présent compte rendu au Commissaire à la protection de la vie privée.

L’article 41 de la Loi confère à tous les destinataires du présent compte rendu, à l’exception de l’institution, le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer son recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu. Si celle-ci n’exerce pas de recours, le Commissaire à la protection de la vie privée peut exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

Date de modification :
Déposer une plainte