Avis en vertu du paragraphe 30(5), 2023 CI 40
La Commissaire à l’information du Canada avise les parties, en vertu du paragraphe 30(5) de la Loi sur l’accès à l’information, qu’elle a cessé de faire enquête sur dix-sept plaintes, conformément aux alinéas 30(4)a) et b).
La décision de la Commissaire de cesser de faire enquête sur ces plaintes se fonde sur sa conclusion qu’elles sont vexatoires et qu’il est inutile de poursuivre l’enquête, compte tenu de toutes les circonstances.
La partie plaignante alléguait que la durée des prorogations de délai prises par l’institution pour dix-sept demandes était déraisonnable. Lorsqu’il a entrepris les enquêtes sur ces plaintes, le Commissariat à l’information a constaté que les dix-sept demandes visaient à obtenir les mêmes renseignements qu’une autre demande faite par la même personne, mais divisés en petits segments.
La demande précédente a fait l’objet d’une plainte dans le cadre de laquelle le Commissariat a conclu que la durée de la prorogation de délai prise par l’institution était raisonnable. La partie plaignante n’a pas exercé de recours en révision devant la Cour fédérale concernant l’objet de la plainte en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi.
La partie plaignante alléguait que les nouvelles demandes étaient nécessaires afin de s’assurer que l’institution respectait son engagement de fournir des réponses provisoires régulières à la demande originale. Cependant, l’institution a fourni une preuve indiquant qu’elle fournissait en fait des réponses provisoires régulières, comme elle s’était engagée à le faire. En outre, la partie plaignante a fait un commentaire durant l’enquête sur la plainte originale, selon lequel, si le Commissariat n’arrivait pas à une conclusion en faveur de la partie plaignante, celle-ci présenterait tout simplement de nouvelles demandes pour obtenir les mêmes renseignements, en segments de plus en plus petits.
Dans les circonstances, il est possible d’inférer facilement que la seconde série de plaintes vise directement à se soustraire aux conclusions du Commissariat dans le cadre de l’enquête précédente, tout en évitant à la partie plaignante d’utiliser le mécanisme de recours prévu dans la Loi.
Lorsqu’une partie plaignante n’est pas d’accord avec le résultat d’une enquête du Commissariat, le recours prévu est une révision par la Cour fédérale de la question faisant l’objet de l’enquête, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi. Ce recours doit être exercé dans les 35 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
La Commissaire a conclu que les plaintes sont vexatoires et qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre les enquêtes, parce que celles-ci sont essentiellement un dédoublement de la première plainte, sur laquelle le Commissariat a déjà fait enquête.