Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2024 CI 41
Date : 2024-07-11
Numéro de dossier du Commissariat : 5822-04999
Numéro de la demande d’accès : A-2019-04751
Sommaire
La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise à obtenir des documents dans les dossiers RG73, BAN 2016-00616, boîte 39, dossier 7/10/A/3 – « Canadian Intelligence Program » ainsi que RG73, BAN 2016-00616, boîte 39, dossiers 14/82 et 21/82 – « Joint Intelligence Organization ».
L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’enquête a permis de conclure que BAC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard était attribuable au fait que le Bureau de l’accès à l’information et de protection des renseignements personnels n’a pas traité la demande en temps opportun.
La Commissaire à l’information a ordonné à BAC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
BAC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance, compte tenu du fait que l’ordre de priorité de la charge de travail, notamment des engagements relatifs à d’autres ordonnances, est déjà établi.
La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents dans les dossiers suivants : RG73, BAN 2016-00616, boîte 39, dossier 7/10/A/3 – « Canadian Intelligence Program » ainsi que RG73, BAN 2016-00616, boîte 39, dossiers 14/82 et 21/82 – « Joint Intelligence Organization ».
[2] L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
Délais pour répondre aux demandes d’accès
[3] L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).
[4] L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.
Qu’est-ce qu’une réponse?
[5] La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.
[6] Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).
L’institution a-t-elle répondu dans les délais?
[7] BAC a reçu la demande d’accès le 18 juillet 2019. Le 9 août 2019, elle a prorogé le délai de réponse de 180 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b); l’échéance était donc le 13 février 2020.
[8] BAC n’a pas répondu à la demande avant l’échéance. Je conclus donc qu’elle n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Par conséquent, BAC est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).
[9] Au cours de l’enquête, BAC a avisé le Commissariat à l’information que les documents représentaient 135 pages de documents historiques. Elle a également avisé le Commissariat qu’une consultation auprès d’Affaires mondiales Canada était terminée, mais qu’il pourrait être nécessaire d’examiner plus à fond les documents et de tenir d’autres consultations. Cela dit, ces exigences n’ont pas encore été déterminées. Par conséquent, BAC a omis de communiquer au Commissariat le délai dans lequel elle répondrait à la demande d’accès.
[10] BAC a l'obligation de s'assurer que les demandes d'accès sont traitées conformément aux exigences de la Loi sur les documents qui relèvent d’elle.
[11] La partie plaignante attend une réponse à sa demande d’accès depuis près de cinq ans. En outre, le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels a les documents depuis juillet 2019, mais n’a toujours pas fini de traiter cette demande. Cette absence de réponse de la part de BAC est inacceptable. Elle contrevient clairement aux obligations de BAC de fournir des réponses en temps opportun en vertu de la Loi.
[12] Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis que la partie plaignante a présenté sa demande d’accès et du petit nombre de documents visés, je conclus que BAC doit répondre à la demande sans tarder.
Résultat
[13] La plainte est fondée.
Ordonnance
J’ordonne à la ministre du Patrimoine canadien de fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
Rapport et avis de l’institution
Le 29 mai 2024, j’ai transmis à la ministre du Patrimoine canadien mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 25 juin 2024, la ministre m’a avisée qu’elle ne donnerait pas suite à mon ordonnance. BAC a avisé le Commissariat que la demande vise 135 pages concernant des documents « Très secret » d’Affaires mondiales Canada. Son contenu doit être examiné attentivement, page par page, avant d’être rendu public. BAC s’efforcera de traiter cette demande le plus rapidement possible, compte tenu du fait que l’ordre de priorité de la charge de travail, notamment des engagements relatifs à d’autres ordonnances, est déjà établi. BAC effectuera le travail dès que possible, mais il prévoit que ce ne sera pas possible de clore ce dossier avant la date de communication précisée dans l’ordonnance, à savoir 36 jours ouvrables suivant la réception du compte rendu.
Je dois rappeler à la ministre que, si elle n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, elle doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai suivant.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.